M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
47.5. Au moins 14 jours avant la date prévue de retrait des pondeuses, la Fédération avise par écrit le producteur concerné en précisant:
1°  le troupeau et le pondoir visés;
2°  la date à laquelle il doit retirer les pondeuses du pondoir;
3°  qu’il doit disposer des pondeuses de telle sorte qu’elles ne puissent continuer la ponte, ainsi que la date d’abattage prévue;
4°  la durée de vide du pondoir durant laquelle il ne pourra y exploiter de pondeuses.
La durée de vide du pondoir ne peut excéder 28 jours, sauf si le producteur y consent.
La durée de vide du pondoir exclut la période de vide sanitaire de 7 jours requise selon le programme «Propreté d’abord – Propreté toujours» prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 11902, a. 1.